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Article R4121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.