Articles

Article D4113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.