Article D4112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D4112-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.