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Article D4112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.