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Article D4112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.