Articles

Article D4111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4111-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.