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Article D4111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.