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Article R4111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.