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Article R4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.