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Article R4000-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4000-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce sont soumis à la réglementation applicable aux bateaux à passagers ou à celle applicable aux bateaux de plaisance selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.