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Article R4000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.