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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


I. ― L'abrogation du premier alinéa et du 4° de l'article 59 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, du décret n° 73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, à l'exception du 1 de l'article 1.21 de son annexe, interviendra le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret.
II. ― L'abrogation de l'annexe au décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure interviendra à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 4421-4 du code des transports.
III. ― L'abrogation des quatre premiers alinéas de l'article 6 et du troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France interviendra une fois les dispositions mentionnées au II de l'article 8 du présent décret entrées en vigueur.