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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française)

I. ― Les personnels infirmiers des services médicaux de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française soumis aux dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE ET CLASSE
d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

Infirmière et infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure

7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmière et infirmier de classe normale
Infirmier de classe normale

9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1re échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

II. ― Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du grade dans lequel ils sont reclassés perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.