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Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique)

I. - Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies par l'article L. 675-1 du code de l'éducation et à l'article 1er du présent décret.

A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.

II. - Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;

2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;

4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;

5° Il nomme en conseil les membres du personnel enseignant ;

6° Il nomme les examinateurs et les membres des jurys des concours d'admission ;

7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités des concours d'admission ;

8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;

9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;

10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;

11° Il conclut au nom de l'école les contrats et les marchés publics.

Pour les matières prévues aux 10° et 11° du présent article, le directeur général peut recevoir délégation de pouvoirs du président du conseil d'administration.