Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2013 relatif à la création de la spécialité « photographie » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2013 relatif à la création de la spécialité « photographie » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)


Pour se voir délivrer la spécialité " photographie " de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.