Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8o de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et aux autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières, et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.
Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le président, en accord avec le contrôleur financier, et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale, lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou de la troisième section bénéficiant du virement.