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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique)

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires - sauf opposition du ministre chargé de la recherche, ou du ministre chargé de l'industrie, ou du ministre chargé du budget - dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 8° de l'article 5 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget, ainsi que, pour le 8°, du ministre chargé des finances.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et aux autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements entre sections ou entre parties de section, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières, et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par l'établissement.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le président, en accord avec le contrôleur financier, et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique aux virements de crédits provenant de la réserve générale, lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la deuxième ou de la troisième section bénéficiant du virement.