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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Lorsqu'un même type de pari donne lieu à l'enregistrement, en France ou en masse commune avec d'autres pays, pour des minima d'enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima.

Lorsque les opérations de répartition sont effectuées en France, si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel le Pari considéré est enregistré, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel ce pari est enregistré.

La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le type de pari et, le cas échéant, le rapport considéré, dans les conditions suivantes :

a) Pour le pari "Quinté Plus" :

Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du "rapport tirelire", son montant est affecté au "Fonds tirelire". Dans ce cas les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté au bénéfice à répartir affecté au calcul du rapport dans un ordre inexact des mêmes cinq chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "Bonus 4" sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports "Bonus 4" ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "4 sur 5", sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "4 sur 5" ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affecté au calcul du rapport "Bonus 3" sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constitué au titre du ou d'un des rapports "Bonus 3" ou au titre de l'alinéa précédent est affecté au "Fonds tirelire". Dans ce cas, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

b) (Abrogé)

c) Pour le pari "Tiercé" :

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport dans un ordre inexact des mêmes trois chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe e ci-dessous.

d) Pour le pari "Quarté plus" :

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport dans l'ordre inexact des mêmes quatre chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.
Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager, ou au bénéfice à répartir selon le cas, affecté au calcul du rapport "Bonus" sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports "Bonus" ou au titre de l'alinéa précédent est redistribué dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe e ci-dessous.

e) Pour tous les autres types de paris :

Le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager du même type de pari organisé la journée suivante sur la première course courue au titre de la réunion durant laquelle est organisé le pari défini au chapitre 14 du titre II et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré.

A défaut, et si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la tirelire est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré sur l'ensemble du territoire.

A défaut, les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent dans les mêmes conditions sur la première journée consécutive où le type de pari considéré est proposé.