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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.



Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, après avis dudit conseil d'administration, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.