Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)
Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.