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Article D513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le bureau est composé du président de l'assemblée permanente et de membres élus au scrutin secret, après chaque renouvellement, par le conseil d'administration. Il comprend un secrétaire général, quatre vice-présidents, dont un premier vice-président, et quatre secrétaires adjoints. Le conseil d'administration peut augmenter de quatre au plus le nombre de membres du bureau.

Le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci.

A l'issue de chaque session de l'assemblée permanente, le conseil d'administration se réunit de plein droit afin de pourvoir aux éventuelles vacances au sein du bureau.