Article D513-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D513-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le conseil d'administration.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).