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Article R5121-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5121-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le contrôle de conformité prévu à l'article L. 5121-13 est effectué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai de trois semaines dans le cas d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 5121-29.


A défaut de notification d'une décision de conformité dans ces délais, l'accord ou le plan d'action est réputé conforme pour l'application de l'article L. 5121-9 et non conforme pour l'application de l'article L. 5121-8.