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Article R5121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5121-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le diagnostic mentionné au VI de l'article L. 5121-17 est transmis par l'entreprise couverte par un accord de branche étendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.