Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)
1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.