1. L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations d'intérêt général, des cessions amiables tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales exerçant une mission de service public.
2. Par dérogation au 1 ci-dessus, l'administration des douanes peut préempter des moyens de transport ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation définitive pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application.
3. Les cessions amiables ne peuvent pas être réalisées à titre gratuit ou à un prix notablement inférieur à la valeur vénale des objets.
4. Par dérogation au 3 ci-dessus, l'administration des douanes est toutefois autorisée :
a) A faire don à :
― des hôpitaux, hospices publics ou autres établissements de soins bénéficiant du concours de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
― des associations et fondations reconnues d'utilité publique ;
― des autres associations et groupements habilités dans le cadre de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour son application,
des marchandises pour lesquelles le service n'a recueilli aucune offre d'achat ou des denrées alimentaires.
Au cas où ces personnes ne sont pas intéressées, des denrées alimentaires peuvent être cédées, quelle qu'en soit la valeur, aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.
Lesdits organismes ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des objets et denrées ainsi alloués à peine d'être exclus du bénéfice des présentes mesures.
b) A céder aux musées nationaux, à la Bibliothèque nationale, de France ou aux archives nationales, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique artistique ou documentaire.
Au cas où ces établissements ne sont pas intéressés, l'administration des douanes est autorisée à céder dans les mêmes conditions :
― aux musées et institutions ayant l'appellation de " musée de France ”, en application de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;
― aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale,
les objets de caractère historique, artistique ou documentaire dont la conservation est en rapport avec leur vocation.
La cession à des personnes privées, en application du présent point est effectuée, sous réserve que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de la revente ou de la cession à titre onéreux des objets qui leurs sont confiés.
c) A céder, dans les conditions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du règlement (CE) n° 338/97 et de l'arrêté du 30 juin 1998 susvisés :
― aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;
― aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;
― aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;
― aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du règlement (CE) n° 338/97, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale les spécimens de la faune et de la flore dont la conservation est en rapport avec leur vocation.
Au cas où ces établissements ne sont pas intéressés, l'administration des douanes est autorisée à céder dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités aux autres parcs zoologiques, les spécimens de la faune et de la flore ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier à la compétence, à la réputation et à la probité reconnues.
La cession mentionnée à l'alinéa précédent est alors effectuée, sous réserve que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de la revente ou de la cession à titre onéreux du ou des spécimens qui lui sont confiés.
Toute cession effectuée conformément au point c est réalisée après information du ministère chargé de l'écologie.
d) A céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des moyens de transport ayant fait l'objet d'un abandon par transaction ou d'une confiscation définitive pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application. Cette cession est subordonnée au remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.
e) A céder, à un Etat étranger, en vertu du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les biens visés par l'article 1er de cette convention. Cette cession est effectuée après avis du ministère des affaires étrangères.
5. Les cessions amiables sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux approuvés par le directeur régional des douanes si le prix n'excède pas 10 000 € et par le ministre chargé des douanes si le prix est supérieur à 10 000 €.
Toutefois, les cessions amiables visées au e du paragraphe 3 ci-dessus relèvent de la seule compétence du ministre chargé des douanes.