Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;
4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.