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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.


Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

Sur proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.