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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ;

2° Deux notaires en activité ;

3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10.