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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :


1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;


2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;


3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus représentatives.


Des membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux.


Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.