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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l'article 3 (6°) ;

2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;

4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;

5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;

6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser.