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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°).

Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix.

Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation.

Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat.

Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale.