I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.
III.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.