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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants)

La réutilisation des données de la base pour un usage non commercial, interne ou pour un usage commercial est soumise à la signature d'une licence ainsi qu'au paiement d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 3.
" Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet :
" 2.1. La réutilisation est dite à usage "non commercial" lorsque les informations publiques sont réutilisées, hors de toute activité économique, par le licencié, sans rediffusion ni intégration des données dans un produit ou service destiné à être mis gracieusement ou non à disposition de tiers.
" 2.2. La réutilisation est dite "interne" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins interne.
" 2.3. La réutilisation est dite "commerciale" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux.
" La réutilisation commerciale peut être intermédiaire ou finale.
" La réutilisation commerciale est dite "finale" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis à disposition d'un utilisateur final qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique.
" La réutilisation commerciale est dite "intermédiaire" lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition, à titre gracieux ou payant, à d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers.
" Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence sous réserve de s'acquitter de la redevance la plus élevée.
" La description des données de la base faisant l'objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les licences-types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l'économie et des finances : http :// www. prix-carburants. economie. gouv. fr.