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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)

La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.

Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.

L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :

-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;

-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.