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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

1. - L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité des cessions amiables tant à des particuliers qu'à des services publics.

2. - Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix notablement inférieur à la valeur vénale des objets.

3. - L'administration des douanes est, toutefois, autorisée :

a) A faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des marchandises d'une valeur inférieure à 200 F ou des denrées périssables, quelle qu'en soit la valeur, pour lesquelles le service n'a recueilli aucune offre d'achat;

b) A livrer, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, aux entrepôts et aux manufactures de l'Etat les produits similaires de ceux du monopole ;

c) A céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire susceptibles d'être classés dans le domaine public.

4. - Les cessions amiables sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession approuvés par le directeur régional des douanes et droits indirects si le prix n'excède pas 10.000 francs, par le directeur général des douanes si le prix est compris entre 10.000 F et 100.000 F et par le ministre de l'économie et des finances si le prix est supérieur à 100.000 F.

Toutefois, les cessions amiables visées à l'alinéa c du paragraphe 3 ci-dessus relèvent de la seule compétence du directeur général des douanes et droits indirects si le prix n'excède pas 100.000 F et de celle du ministre de l'économie et des finances au-dessus de ce chiffre.