Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

1. - L'adjudication est effectuée soit par le receveur principal régional des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par les directeurs régionaux des douanes.

2. - Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, faire appel au concours d'officiers ministériels ou de courtiers assermentés de marchandises.