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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1949 ALIENATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DES OBJETS CONFISQUES OU ABANDONNES PAR TRANSACTION)

1. - L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers qu'à des services publics.

2. - Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets.

3. - L'administration des douanes est, toutefois, autorisée :

a) A faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des marchandises d'une valeur inférieure à 2.000 F ;

b) A livrer, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, aux entrepôts et aux manufactures de l'Etat, les produits similaires de ceux du monopole ;

c) A céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire susceptibles d'être classés dans le domaine public.

4. - Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas a et b du paragraphe 3 ci-dessus, sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession approuvés par le directeur général des douanes et droits indirects si le prix n'excède pas 10 millions de francs, et par le ministre des finances au-dessus de ce chiffre.