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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours professionnels pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2013 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours professionnels pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines)


L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.