Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
1° Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) 1A, 1B, 2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement modifié (CE) n° 1272/2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et ses modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le volume III b distinct » ;
2° Les substances énumérées en annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
3° Les substances reconnues comme étant sensibilisantes au vu des avis rendus par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs dans les teintures capillaires, listées en annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
4° Les substances listées aux colonnes 2 à 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
5° Les substances CMR et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la décision 2002/371/ CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/ CE ;
6° Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un potentiel cancérogène » de l'avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ;
7° Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes » et au tableau 2 « Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) » de la résolution ResAP (2008) 1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP (2003) 2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008.