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Article R2333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.