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Article R2333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.