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Article R2333-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.