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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 euros.

Ce montant ne peut dépasser 50 % du montant total de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6.

Ce montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

Cette majoration est réservée aux entreprises de distribution qui bénéficient d'une subvention au titre d'un programme annuel de distribution.