Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.
Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement.
Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, est attribuée pour l'ensemble du programme.