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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités et la nature des concours sur épreuves de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités et la nature des concours sur épreuves de recrutement des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


Le concours interne sur épreuves institué à l'article 8 du décret du 28 septembre 2012 susvisé pour le recrutement des conseillers techniques de service social consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation professionnelle et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée de l'entretien : 30 minutes).
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur des questions relatives aux politiques sociales.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le jury évalue les acquis de l'expérience du candidat et ses aptitudes en se référant à la fiche du répertoire interministériel des métiers (RIME) intitulée « conseiller-expert dans le domaine de la santé et de la cohésion sociale ».
L'épreuve est affectée d'un coefficient 1. Elle est affectée d'un coefficient 2 lorsqu'elle est précédée de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 ci-après.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté. Il est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ou de l'autorité compétente relevant des ministres mentionnés à l'article 5 du décret du 28 septembre 2012 susvisé.