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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.