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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Le montant maximum susceptible d'être accordé pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée est fixé à 500 000 F.

Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.
Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme.