Pour l'octroi des subventions prévues à l'article 109 du décret du 24 février 1999 susvisé, la commission fonde ses avis sur une appréciation de la qualité des oeuvres cinématographiques qui lui sont proposées, ainsi que sur les prévisions de distribution annoncées par l'entreprise de distribution.
La commission peut proposer des modifications aux prévisions annoncées en vue d'assurer une meilleure distribution des oeuvres cinématographiques.