Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques)

Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Au cas où, en cours de mandat, un membre ne pourrait, pour des raisons exceptionnelles, siéger pendant une période supérieure à un mois, il pourra être procédé à son remplacement temporaire par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Un membre de la commission ne peut siéger dans les séances au cours desquelles un avis serait formulé sur une demande émanant d'une entreprise dans laquelle ce membre aurait des intérêts ou concernerait une oeuvre à la réalisation, à la production, à la distribution ou à l'exploitation de laquelle il aurait participé ou participerait.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.